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Suite à une démarche entreprise dans les années 1980 par Thierry Paternostre (1947-2009), et achevée en 2011 par Bruno, la Commission « Héraldique vivante » de l'Office généalogique et Héraldique de Belgique (OGHB) a publié une notice sur les armoiries familiales, avec une description et la justification historique, dans la revue « Le Parchemin », n°392 de mars-avril 2011.
Cette démarche répondait au souhait de Claude-René Paternostre de La Mairieu dont les travaux sur l'histoire de la famille ont été particulièrement féconds, à la suite de ceux de son père, Marcel, de Charles-Antoine(1er) lui- même, et d'autres encore, qu'ils fussent ascendants, ou, surtout, des historiens extérieurs à la famille.
Un essai de synthèse, «Étude historique de la Normandie féodale aux Pays-Bas autrichiens - LES PATERNOSTRE » a été publié en 2004 (précédente édition 1979), préfacé par Baudouin PLM ; suivi, en 2018, par un tableau synoptique et une « Histoire de la famille pour la famille », préfacée par Éric PLM et annotée par Ghislain PLM.
L'ACTE DU 20 MARS 1786
« Armorial de la noblesse belge, du XV au XXe siècle, par Paul Janssens et Luc Duerloo, éd. Crédit Communal, 1992. »
À g. les armes des Paternostre de la branche aînée, telles qu'elles figurent sur l'acte de reconnaissance de noblesse.
L'acte du 20 mars 1786 concernant la reconnaissance de noblesse du Saint-Empire de la branche des Paternostre établie en Hainaut sous Charles VII de France, Philippe le Bon, Charles-Quint, authentifié et certifié par les Archives Nationales de Vienne (1), émane officiellement de la Chambre héraldique de l'Empereur Joseph II de Habsbourg-Lorraine pour les Pays-Bas autrichiens ; les actes et procès-verbaux déposés au ministère belge des Affaires étrangères, ont été signés par le conseiller premier roi d'armes Beydaels de Zittaert et par les rois d'armes de Hainaut, Flandre, Brabant et Luxembourg, cosignés par Philippe o'Kelly de Galway, conseiller et roi d'armes de l'Impératrice Marie-Thérèse puis de Joseph II. Cet acte a été entériné ensuite par le Royaume-Uni des Pays-Bas, puis par la Belgique de 1830 ; les lettres patentes de chevalerie héréditaire du Saint-Empire (2) octroyées par l'Empereur Joseph II le 31 octobre 1786, qualifient dûment Charles-Antoine Paternostre d'écuyer (3).
Il est précisé dans cet acte (4)- typiquement d’ancien régime - que Charles-Antoine (1723-1797) est un descendant direct d’Adrien V (1595-1671) dont la famille est originaire de Bourgogne (5). Se conformant aux Édits officiels, il se croit fondé à réclamer la reconnaissance de la noblesse dont ses « ayeux auroient toujours joui ». Après examen par la Chambre héraldique de l’empereur Joseph II dans les Pays-Bas, il est spécifié que le « Requérant fondé du chef de ses ayeux, peut et doit jouir des droits, privilèges, et prééminences et immunités appartenant à l’État de noblesse, et porter librement et paisiblement les armoiries timbrées de la famille de Paternostre ».
(1) Osterreichisches Staatsarchiv, Wien I, Niederlandschen Adelsarchiv, Select Beydaels de Zittaert, p.191 CXLVIII.VI, 475, CLXXIII, 129. Les procès-verbaux de séance de la Chambre héraldique, relatifs à cet acte, se trouvent aux archives du Ministère belge des Relations Extérieures (1782-1793, n° 172, 12E, folios 104 et 105). Voir aussi la note 297 et l'Annexe 25 de " Les Paternostre, étude historique, de la Normandie féodale aux Pays-Bas autrichiens, Essai de synthèse " de Baudouin Paternostre de La Mairieu, édit. de 2004 - fac-similés des actes de filiation. OGHB, " Le Parchemin " 392 - mars - avril 2011, pp.135 à 138.
(2) Le Saint Empire Romain Germanique est toujours reconnu aujourd'hui par la Cour Constitutionnelle de Karlsruhe, en Allemagne comme sujet de droit international sans contestation d'aucune chancellerie, même s'il n'a plus d'organe d'expression
(3) " Les Paternostre ", ibid., pp. 111 à 113, et note 264 ; p. 132 et notes 320 à 322. Voir Annexes 23 et 24, pp. 159-162.
(4) Où est mentionné l’article XIII de l’Édit impérial du 11 décembre 1754, déterminant le statut des familles étrangères
d’une noblesse reconnue, sur preuves, déjà établies ou qui viendront s’établir dans les provinces des Pays-Bas. Les articles II et XIII de l’Édit de l’impératrice Marie-Thérèse sont repris en note à la fin du document.
(5) Sa branche puînée s’est éteinte en 1853. Pour la filiation de la branche aînée subsistante, voir note (1).
Note de fin de document :
Édit du 11 Décembre 1754
Touchant les Titres & Marques d'Honneur ou de Noblesse, port d'Armes, Armoiries & autres distinctions
« MARIE THÉRÈSE par la grâce de Dieu , Impératrice des Romains, Reine d'Allemagne, de Hongrie, de Bohème, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie &c. Archiduchesse d’Autriche; Duchesse de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, de Mantoue, de Parme & Plaisance, de Wirtemberg, de la haute & basse Silésie &c. Princesse de Suabe & de Transilvanie ; Marquise du St. Empire Romain , de Bourgovie, de Moravie, de la haute & basse Lusace, Comtesse de Habspourg, de Flandres, d'Artois, de Tirol, de Haynau, de Namur, de Ferrete, de Kybourg, de Gorice & de Gradisea ; Landgrave d'Alsace, Dame de la Marche d'Esclavonie, du Port-Naon, de Salins & de Malines ; Duchesse de Lorraine & de Baar ; Grande Duchesse de Toscane. »
« Etant informée que depuis l'émanation de l'Edit des Sérénissimes Archiducs ALBERT & ISABELLE du 14 de Décembre 1616, tant sur le port des Armes & Armoiries, que concernant les autres Marques & Titres d'Honneur & de Noblesse, l'inexécution de plusieurs articles de cet Edit, & l'interprétation erronée de quelques autres, ont fait revivre tant d'irrégularités & de désordres, que les distinctions & prérogatives qui doivent être réservées au lustre des différens ordres de la vraie Noblesse, se trouvent confondues & usurpées par de non Nobles ou Roturiers, qui au lieu de faire leur principal objet du Commerce & de la culture des Arts si utiles à l'Etat, s'abandonnent souvent à un luxe entièrement incompatible avec leur condition , & s'arrogent induement des Honneurs & des Titres qui n'appartiennent qu'à la Noblesse ; & Notre Autorité Souveraine aussi bien que la conservation du bon ordre & de la subordination dans Nos Provinces Belgiques, étant également intéressées à ce que l'on arrête une bonne fois ces excès, Nous Nous sommes fait représenter dans cette vue les différens Edits , Réglemens & Ordonnances émanés autrefois sur la matière ; & après avoir fait consulter ceux de notre Conseil Privé & autres, Nous avons de l'avis de notre très cher & très aimé Beau-Frère & Cousin, le Duc CHARLES ALEXANDRE de Lorraine & de Baar, notre Lieutenant, Gouverneur & Capitaine général des Pays-Bas, & oui notre Conseil Suprême établi lez notre Personne Royale pour le département des mêmes Pays, ordonné & statué, comme Nous ordonnons & statuons par les Présentes de notre certaine Science, pleine Puissance, & Autorité suprême. »
Article II
« Personne ne pourra se titrer d'Ecuyer, Noble, ou se donner aucun titre de Noblesse, porter en public ou en particulier Armoiries timbrées, soit dans les cachets ou tapis, soit aux autres actes, ni user des cérémonies ou honneurs appartenant aux Nobles, à moins d'être Noble de race d'ancienne extraction, ou que lui, son Père, Ayeul & Bisayeul ayent vécu publiquement en Personne Noble, & ayent été réputé pour tels communément. »
Article XIII
« Les étrangers d'une noblesse reconnue, qui se sont déjà établis ou qui viendront s'établir ci-après dans nos provinces des PaysBas, pourront jouir des titres et honneurs dont ils sont décorés, et profiteront des immunités dont jouissent nos sujets nobles, pourvu qu'ils fassent dûment conster de leurs titres ou état, et que les preuves qu'ils en donneront soient vérifiées et enregistrées, du consentement de nos fiscaux, par le conseil de la province où ils sont établis. »
Nous pouvons voir que Charles-Antoine avait pris soin de se conformer, non seulement à l’article XIII, mais aussi à l’article II du même Édit en se réclamant par ses armes complètes, de l’ascendance aînée, aujourd’hui subsistante, de son « trisaïeul ».